Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 10 décembre 2025
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants.
Chapitre II : Les obtentions végétales.
Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 1 : Culture et vinification
Section 2 : Catégories de produits de la vigne et pratiques œnologiques autorisées
Chapitre VI : Les céréales.
Chapitre VII : Les oléagineux.
Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
Chapitre IX : Politique génétique des semences et plants
Titre VII : Dispositions pénales.
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L665-24 du Code rural et de la pêche maritime
La méconnaissance des obligations relatives aux documents d'accompagnement ou aux déclarations de récolte, de production ou de stock résultant des chapitres IV et VI du règlement délégué (UE) 2018/273 mentionné au 1° de l'article L. 665-20, du chapitre V du règlement d'exécution (UE) 2018/274 mentionné au 2° du même article et de l'article L. 665-21 est punie cumulativement :
1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 € ;
2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des produits sur lesquels a porté la fraude.
Si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, la pénalité est assise sur la valeur des produits en excès ou insuffisamment déclarés.
Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.
Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.
Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.