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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VI : Les productions végétales

        • Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

        • Chapitre II : Les obtentions végétales.

        • Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

        • Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.

          • Section 1 : Ventes et achats

          • Section 2 : Distillation

            • Sous-section 1 : Appareils de distillation

            • Sous-section 2 : Opérations de distillation

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru

              • Paragraphe 3 : Dispositions propres aux distillateurs ambulants

        • Chapitre VI : Les céréales.

        • Chapitre VII : Les oléagineux.

        • Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

        • Chapitre IX : Politique génétique des semences et plants

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L664-18 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2025

Est considéré comme un syndicat ou une association coopérative le groupement constitué par des bouilleurs de cru afin de mutualiser leurs opérations de distillation dans les conditions suivantes :

1° La distillation est réalisée dans des locaux gérés par ce groupement, agréés par l'administration et soumis aux conditions prévues à l'article L. 664-14 ;

2° Seuls sont distillés les produits des membres du groupement.

Les membres de chaque groupement sont solidairement responsables de toutes les infractions commises dans le local commun.

Les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun. Ces deux membres sont également redevables de l'accise sur les manquants constatés en application de l'article L. 313-38-1 du code des impositions sur les biens et services. L'exercice de cette faculté ne porte pas atteinte au recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il est réglé par les statuts.

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