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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 10 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VI : Les productions végétales

        • Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

        • Chapitre II : Les obtentions végétales.

        • Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

        • Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.

          • Section 1 : Ventes et achats

          • Section 2 : Distillation

            • Sous-section 1 : Appareils de distillation

        • Chapitre VI : Les céréales.

        • Chapitre VII : Les oléagineux.

        • Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

        • Chapitre IX : Politique génétique des semences et plants

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L664-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2025

Les appareils ou portions d'appareils de distillation ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents de circulation prévus par arrêté du ministre chargé du budget et sous réserve de respecter les formalités déterminées par cet arrêté.

Toutefois, les appareils ou portions d'appareils de distillation destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de la déclaration mentionnée à l'article L. 664-7-1 et les appareils des distillateurs ambulants circulent dans les conditions prévues à l'article L. 664-20.

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