Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 10 décembre 2025
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants.
Chapitre II : Les obtentions végétales.
Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
Section 1 : Ventes et achats
Sous-section 2 : Opérations de distillation
Sous-section 3 : Contrôle et sanctions
Chapitre V : Les produits de la vigne.
Chapitre VI : Les céréales.
Chapitre VII : Les oléagineux.
Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
Chapitre IX : Politique génétique des semences et plants
Titre VII : Dispositions pénales.
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L664-9 du Code rural et de la pêche maritime
Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils de distillation est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.
Les appareils sont poinçonnés dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les appareils demeurent scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage, sauf dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les appareils sont déposés dans un local agréé par l'administration. Les appareils d'une personne physique qui ne les utilise pas dans le cadre d'une activité professionnelle peuvent également être conservés au domicile de cette dernière. Dans les départements mentionnés à l'alinéa précédent, ils peuvent également être conservés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.