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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 10 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VI : Les productions végétales

        • Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

        • Chapitre II : Les obtentions végétales.

        • Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

        • Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.

          • Section 1 : Ventes et achats

          • Section 2 : Distillation

            • Sous-section 1 : Appareils de distillation

        • Chapitre VI : Les céréales.

        • Chapitre VII : Les oléagineux.

        • Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

        • Chapitre IX : Politique génétique des semences et plants

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L664-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2025

Des arrêtés du ministre chargé du budget déterminent la date et les modalités de l'apposition de compteurs agréés par l'administration sur les appareils de distillation utilisés par les distillateurs de profession ou pour leur compte.

Les indications des compteurs font foi, jusqu'à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d'alcool produites.

Les compteurs utilisés par les distillateurs de profession ou pour leur compte sont achetés ou loués par les intéressés.

Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.

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