Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L671-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 09/07/1998

Les infractions aux dispositions des articles L. 644-6 à L. 644-8 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4500 euros.

Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent ainsi que son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

Est punie des peines mentionnées au présent article toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.

Loading
Anciens textes
  • Loi 1919-05-06 art. 22
  • Loi 1919-05-06 art. 22

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle