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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L671-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 09/07/1998

I.-Est puni d'une amende de 4 500 Euros :

1° Le fait, en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 653-10, d'exercer les activités de stockage ou de mise en place de la semence des ruminants sans les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ;

2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence des équidés sans respecter les conditions de diplôme, titre ou certificat prévues à l'article L. 653-11.

II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes :

-la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;

-la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;

-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

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Ancien texte

Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 - art. 8 (Ab)

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