Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L671-1-2 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, aux dispositions du chapitre III du titre V du présent livre, et des textes pris pour leur application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 671-1 ;
2° Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 696-1 et, pour ce qui concerne les espèces équines, de l'Institut français du cheval et de l'équitation, agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture.
Ces agents sont assermentés à cet effet dans des conditions prévues par décret.
II.-Les agents mentionnés au I peuvent, sur place ou sur convocation, prendre connaissance de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, en obtenir copie par tout moyen et sur tout support et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications utiles à l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent notamment accéder aux systèmes informatisés de gestion de l'information tenus par les opérateurs réalisant tout ou partie d'un programme de sélection.
Ils peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées au I dans tous les lieux où l'accès est autorisé au public. Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, ils ont accès aux locaux où se déroulent les activités régies par les dispositions mentionnées au I, et à tous les lieux où se trouvent des animaux ou leurs produits germinaux à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Ils peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle.