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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires

        • Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture

          • Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles

          • Section 3 : Le médiateur des relations commerciales agricoles

          • Section 4 : Le règlement des litiges

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L631-26 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/07/2010

Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par des agents désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.

Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. A l'issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 du présent code.

L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.

Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à l'auteur d'un des manquements mentionnés à l'article L. 631-25 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable ne pouvant pas excéder trois mois. Si, à l'issue de ce délai, le manquement persiste, l'agent le constate par un procès-verbal qu'il transmet à l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

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