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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires

        • Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture

          • Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles

          • Section 3 : Le médiateur des relations commerciales agricoles

          • Section 4 : Le règlement des litiges

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L631-24-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 11/12/2016

Lorsque l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24 figurant dans le contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces produits.

Dans l'hypothèse où le contrat conclu pour l'acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.

L'acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit, l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. L631-24-4 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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