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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires

        • Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture

          • Section 1 : Les accords interprofessionnels à long terme

            • Sous-section 1 : Contenu des accords interprofessionnels à long terme

            • Sous-section 2 : Les conventions de campagne et les contrats types

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

          • Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles

          • Section 3 : Le médiateur des relations commerciales agricoles

          • Section 4 : Le règlement des litiges

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L631-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 09/07/1998

Dans le cadre des objectifs prévus par le plan en ce qui concerne la production et pour faciliter l'écoulement régulier des produits en cause, des accords interprofessionnels à long terme sont conclus, selon les modalités prévues par la présente section, entre les acheteurs ou leurs groupements et les organismes les plus représentatifs des producteurs à l'échelon national ou à l'échelon régional.

Les organisations représentatives de la coopération agricole, lorsqu'il en existe dans le secteur de production à l'échelon national-ou à l'échelon régional dans le cas d'un accord régional-, participent à la discussion et, éventuellement, à la signature des accords interprofessionnels à long terme.

Les accords interprofessionnels à long terme peuvent être homologués et rendus obligatoires dans les conditions définies aux articles L. 631-9 et L. 631-10.

Les produits soumis aux accords interprofessionnels bénéficient des mesures d'organisation et de soutien des marchés qui régissent la production considérée.

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Ancien texte

Loi 64-678 1964-07-06 art. 1 al. 4 à 7

https://www.legifrance.gouv.fr

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