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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires

        • Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture

          • Section 1 : Les accords interprofessionnels à long terme

            • Sous-section 1 : Contenu des accords interprofessionnels à long terme

            • Sous-section 2 : Les conventions de campagne et les contrats types

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

          • Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles

          • Section 3 : Le médiateur des relations commerciales agricoles

          • Section 4 : Le règlement des litiges

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L631-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 09/07/1998

A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont rendus publics, et après avis des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer à tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire à l'égard des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut juridique.

Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa précédent est demandé à Chambres d'agriculture France et à CCI France.

Le délai d'exécution des formalités concernant la procédure d'extension ne peut excéder quatre mois.

Toutefois, l'extension d'un accord interprofessionnel ne comportant pas la signature des organisations représentatives de la coopération agricole ne peut être prononcée qu'après accord de l'organisation coopérative nationale représentant la branche de production intéressée.

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Ancien texte

Loi 64-678 1964-07-06 art. 7 al. 2 à 6

https://www.legifrance.gouv.fr

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