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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires

        • Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture

          • Section 1 : Les accords interprofessionnels à long terme

            • Sous-section 1 : Contenu des accords interprofessionnels à long terme

            • Sous-section 2 : Les conventions de campagne et les contrats types

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

          • Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles

          • Section 3 : Le médiateur des relations commerciales agricoles

          • Section 4 : Le règlement des litiges

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L631-20 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 09/07/1998

Lorsqu'un accord interprofessionnel à long terme a été homologué ou étendu, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et L. 631-10, les dépenses qu'il prévoit sont financées par les parties soumises à l'accord.

Les recettes correspondant à ces dépenses sont recouvrées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Elles sont affectées par les organisations professionnelles contractantes aux études et contrôles techniques et économiques, aux actions tendant au développement des débouchés et à la régularisation des prix pour les quantités prévues dans l'accord interprofessionnel à long terme et les conventions de campagne.

En cas de désaccord entre les organisations professionnelles contractantes, le ministre de l'agriculture procède à cette affectation.

La même procédure peut s'appliquer à la perception et au recouvrement des sommes dues à raison des clauses libératoires et du non respect des accords.

Les organisations professionnelles peuvent faire appel à l'Etat pour assurer tout ou partie de leurs actions de contrôle. Dans cette hypothèse, la rémunération des services rendus est, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, instituée par décret pris en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie qui peut en affecter le produit à un fonds de concours particulier.

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Ancien texte

Loi 64-678 1964-07-06 art. 15

https://www.legifrance.gouv.fr

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