Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Les organismes d'intervention
Section 1 : Les accords interprofessionnels à long terme
Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles
Section 4 : Le règlement des litiges
Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales.
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L631-27 du Code rural et de la pêche maritime
Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.
Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce ou à un accord-cadre prévu à l'article L. 631-24 du présent code. Il peut demander aux parties communication de tout élément nécessaire à la médiation. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.
Il recommande la suppression ou la modification des projets de contrat et d'accord-cadre ou des contrats et accords-cadres dont il estime qu'ils présentent un caractère abusif ou manifestement déséquilibré ou qu'il estime non conformes au III de l'article L. 631-24.
Il peut faire toutes recommandations sur l'évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu'il transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d'une organisation interprofessionnelle ou d'une organisation professionnelle ou syndicale ou de sa propre initiative.
Il peut saisir le ministre chargé de l'économie de toute clause des contrats ou accords-cadres ou de toute pratique liée à ces contrats ou accords-cadres qu'il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré afin que le ministre puisse, le cas échéant, introduire une action devant la juridiction compétente.
Il peut émettre à la demande d'une organisation membre d'une interprofession tout avis ou recommandation sur les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24.
Sur demande conjointe des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.
Ces avis et recommandations précisent comment sont pris en compte les différents modes de production, de transformation et de commercialisation, notamment ceux des produits issus de l'agriculture biologique ou bénéficiant d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine.
Il peut décider de rendre publics ses conclusions, avis ou recommandations, y compris ceux auxquels il est parvenu au terme d'une médiation, sous réserve de l'information préalable des parties s'agissant des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article.
Il peut également rendre publics les refus des parties de communiquer les éléments nécessaires à la médiation des litiges prévus au même deuxième alinéa.
Il peut saisir la commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 du code de commerce.