Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Les organismes d'intervention
Section 1 : Les accords interprofessionnels à long terme
Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles
Section 3 : Le médiateur des relations commerciales agricoles
Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales.
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L631-28-3 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Pour les litiges relatifs à la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre, la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles est motivée et précise les conditions devant être remplies pour assurer la conformité du contrat aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2.
Pour les litiges relatifs à l'exécution ou à la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre, la décision du comité est motivée et précise les modifications devant être apportées au contrat ou à l'accord-cadre pour assurer la conformité du contrat aux mêmes articles L. 631-24 et L. 631-24-2.
II.-Le comité peut enjoindre aux parties de se conformer à sa décision. Cette injonction peut être assortie d'une astreinte pour contraindre les parties :
1° Pour les litiges relatifs à la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre, à conclure un contrat à certaines conditions conformes aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article ;
2° Pour les litiges relatifs à l'exécution ou à la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre, à modifier ou à renégocier un contrat pour le mettre en conformité avec les articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article.
L'astreinte est prononcée dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date fixée par le comité. Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l'entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.
L'astreinte mentionnée au 1° du présent II est prononcée jusqu'à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu'à ce qu'une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.
L'astreinte mentionnée au 2° du présent II est prononcée jusqu'à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.
L'astreinte est liquidée par le comité, qui en fixe le montant définitif, et est recouvrée comme une créance de l'Etat étrangère à l'impôt et au domaine.
III.-Le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires.
Ces mesures ne peuvent intervenir que s'il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l'une des parties au litige.
Pour les litiges relatifs à la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu'à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu'à ce qu'une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.
Pour les litiges relatifs à l'exécution ou à la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu'à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au même I ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.
Les mesures conservatoires doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.
IV.-La décision est notifiée aux parties.
V.-Si les injonctions ou les mesures prévues aux II et III ne sont pas respectées, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article L. 631-25.