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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Généralités.

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

            • Sous-section 3 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration

              • Paragraphe 1 : Caisses départementales et pluridépartementales.

              • Paragraphe 2 : Caisse centrale.

              • Paragraphe 3 : Pouvoir des conseils d'administration.

              • Paragraphe 4 : Fonctionnement.

              • Paragraphe 5 : Contrôle.

            • Sous-section 4 : Mesures d'application.

          • Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités.

        • Chapitre VI : Action sanitaire et sociale.

        • Chapitre VI bis : Lutte contre le non-recours

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L723-32 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/06/2000

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est ainsi composé :

1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :

a) Neuf administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

b) Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

c) Six administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans ;

3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité social et économique et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.

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Ancien texte

Code rural ancien - art. 1011 (M)

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