Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Généralités.

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

            • Sous-section 3 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration

              • Paragraphe 1 : Caisses départementales et pluridépartementales.

              • Paragraphe 2 : Caisse centrale.

              • Paragraphe 3 : Pouvoir des conseils d'administration.

              • Paragraphe 4 : Fonctionnement.

              • Paragraphe 5 : Contrôle.

            • Sous-section 4 : Mesures d'application.

          • Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités.

        • Chapitre VI : Action sanitaire et sociale.

        • Chapitre VI bis : Lutte contre le non-recours

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L723-39 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/06/2000

En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.

En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L. 731-42, L. 741-2 et L. 741-9 ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en application de l'article L. 723-21.

Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.

Loading
Ancien texte

Code rural ancien - art. 1023 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site