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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Généralités.

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités

            • Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et de l'agent comptable des caisses de mutualité sociale agricole.

            • Sous-section 2 : Secret professionnel.

            • Sous-section 3 : Service du contrôle médical

            • Sous-section 6 : Interdictions et pénalités.

          • Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités.

        • Chapitre VI : Action sanitaire et sociale.

        • Chapitre VI bis : Lutte contre le non-recours

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L723-43-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 31/12/2025

Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale.

Les missions du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont exercées par leurs praticiens conseils. Ceux-ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l'attribution et le service de prestations, elles s'exercent dans le cadre d'un protocole écrit.

Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

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