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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Généralités.

        • Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Sanctions et dispositions diverses.

          • Section 3 : Droits des cotisants.

        • Chapitre VI : Action sanitaire et sociale.

        • Chapitre VI bis : Lutte contre le non-recours

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L725-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/06/2000

Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de souscription desdites clauses ou conventions.

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Ancien texte

Code rural ancien - art. 1143-6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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