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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Financement

          • Section 1 : Ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles

          • Section 2 : Cotisations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 1 : Assiette des cotisations.

              • Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité.

          • Section 3 : Autres ressources.

        • Chapitre III : Recours des caisses contre les tiers payeurs

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L731-15 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/06/2000

I.-Les cotisations des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l'article L. 731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

II.-Par dérogation au I du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14, se rapportant à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d'effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.

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Ancien texte

Code rural ancien - art. 1003-12 (M)

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