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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Financement

          • Section 1 : Ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles

          • Section 2 : Cotisations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 1 : Assiette des cotisations.

              • Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité.

          • Section 3 : Autres ressources.

        • Chapitre III : Recours des caisses contre les tiers payeurs

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L731-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/06/2000

I. - Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans un délai déterminé à compter de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse :

1° Dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ;

2° En cas d'indivision, les noms et domiciles des indivisaires ;

3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'objet depuis moins de deux ans à compter du 1er janvier de l'année de la demande de la caisse.

A défaut de réponse dans le délai déterminé, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. A défaut de réponse par lettre recommandée dans un délai déterminé, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.

II. - En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse le nom et le domicile de l'usufruitier ; celui-ci est tenu aux mêmes obligations que les personnes mentionnées au I du présent article.

Anciens textes
  • Code rural ancien - art. 1068 (Ab)
  • Code rural ancien - art. 1069 (Ab)

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