Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Section 1 : Ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 1 : Prestations familiales.
Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité.
Section 3 : Autres ressources.
Chapitre II : Prestations
Chapitre III : Recours des caisses contre les tiers payeurs
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L731-42 du Code rural et de la pêche maritime
Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise. Elles comprennent :
1° Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins seize ans, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 et calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 ;
2° a) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée dans les conditions définies au 1° ;
b) Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de seize ans ainsi qu'une cotisation due pour le collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 ; l'assiette de ces cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret ;
3° Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22.
Les taux des cotisations mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus sont fixés par décret.
Anciens textes
- Code rural ancien - art. 1123 (M)
- Code rural ancien - art. 1124 (M)
- Code rural ancien - art. 1125 (M)
https://www.legifrance.gouv.fr