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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité.

          • Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage

            • Sous-section 1 : Assurance vieillesse

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Pension de retraite.

              • Paragraphe 3 : Pension de réversion.

              • Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

              • Paragraphe 5 : Majoration des retraites.

            • Sous-section 1 bis : Assurance veuvage

            • Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin

            • Sous-section 2 : Paiement des pensions.

            • Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire.

        • Chapitre III : Recours des caisses contre les tiers payeurs

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L732-40 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/06/2000

Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale : cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.

L'article L. 161-22 du même code ne s'applique pas aux assurés mentionnés au premier alinéa du présent article.

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Ancien texte

Code rural L353-2

https://www.legifrance.gouv.fr

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