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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité.

          • Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage

            • Sous-section 2 : Service des pensions de retraite

            • Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

            • Sous-section 4 : Modalités de la demande de la pension de réversion

            • Sous-section 5 : Assurance volontaire

            • Sous-section 6 : Assurance veuvage

            • Sous-section 7 : Majoration de pension

            • Sous-section 8 : Pension d'orphelin

            • Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire

        • Chapitre III : Recours des caisses contre les tiers payeurs

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L732-60 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 31/12/2002

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre, et au plus tôt au 1er avril 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les aides familiaux et les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre, et au plus tôt au 1er janvier 2011, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.

Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l'article L. 732-59, et des valeurs d'achat fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article. Un décret détermine le nombre annuel de points portés au compte des personnes mentionnées aux II, III, V et VI de l'article L. 732-56 ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux mêmes II, III, V et VI.

Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.

L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe les valeurs de service et les valeurs d'achat du point de retraite.

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