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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles

          • Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles.

          • Section 3 : Prestations.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 5 : Organisation et financement

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Financement.

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

          • Section 8 : Prévention.

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L751-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/06/2000

Les ressources doivent couvrir intégralement les charges, ci-après énumérées :

1° Prestations prévues aux articles L. 751-8 et L. 751-42 à L. 751-47 ;

2° Dépenses de prévention ;

3° Frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;

4° Dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par :

a) La revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur ;

b) L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 et les frais d'appareillage mentionnés à l'article L. 753-19 ;

c) Les rentes accordées au titre de l'article L. 753-4 ;

d) La réparation des accidents survenus par fait de guerre ;

e) Les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ;

5° Dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 à L. 431-3 du code de la sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955 ;

6° Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-13-1.

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Ancien texte

Code rural ancien - art. 1153 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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