Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles

          • Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles.

          • Section 3 : Prestations.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 6 : Formalités, procédure et contentieux

            • Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident.

            • Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident.

            • Sous-section 3 : Sanctions.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

          • Section 8 : Prévention.

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L751-26 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/06/2000

L'employeur soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident.

L'employeur, dès lors qu'il remplit des conditions fixées par décret, peut, selon des modalités prévues par décret, remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet.

Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses, des agents chargés du contrôle de la prévention et des services chargés de l'inspection du travail.

Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse la déclaration prévue au premier alinéa.

Tout manquement à l'obligation de déclaration ou d'inscription sur le registre prévue au premier et au deuxième alinéas est sanctionné dans les conditions fixées par l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale.

Loading
Ancien texte

Code rural ancien - art. 1163 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle