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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles

          • Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles.

          • Section 3 : Prestations.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 6 : Formalités, procédure et contentieux

            • Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident.

            • Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident.

            • Sous-section 3 : Sanctions.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

          • Section 8 : Prévention.

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L751-34 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/06/2000

Les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie des salariés agricoles et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les honoraires et frais de déplacement de praticiens, les frais de déplacement des victimes et les frais d'expertise de ces dernières exposés du fait du contrôle médical.

Toutefois, la juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des frais et honoraires entraînés par des examens ou expertises prescrits à leur demande lorsque celle-ci est reconnue comme étant manifestement abusive.

Ancien texte

Code rural ancien - art. 1173 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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