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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23

          • Section 1 : Champ d'application.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 5 : Formalités, procédure et contentieux.

          • Section 6 : Prévention.

          • Section 7 : Dispositions diverses.

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L752-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/06/2000

Est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l'article L. 325-1 à toute personne visée à l'article L. 752-1. Est également considéré comme accident du travail tout accident dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice de son activité.

Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

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Ancien texte

Code rural ancien - art. 1234-2 (Ab)

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