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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23

          • Section 1 : Champ d'application.

          • Section 2 : Prestations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Prestations en nature.

            • Sous-section 3 : Prestations en espèces.

            • Sous-section 4 : Révision, rechute.

            • Sous-section 5 : Frais funéraires.

            • Sous-section 6 : Dispositions diverses.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 5 : Formalités, procédure et contentieux.

          • Section 6 : Prévention.

          • Section 7 : Dispositions diverses.

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L752-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/06/2000

Bénéficient d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire de travail :

1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ;

2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 ;

3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10.

Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai, déterminé par décret, à compter du point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale.

L'indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.

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Ancien texte

Code rural ancien - art. 1234-3 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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