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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23

          • Section 1 : Champ d'application.

          • Section 2 : Prestations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Prestations en nature.

            • Sous-section 3 : Prestations en espèces.

            • Sous-section 4 : Révision, rechute.

            • Sous-section 5 : Frais funéraires.

            • Sous-section 6 : Dispositions diverses.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 5 : Formalités, procédure et contentieux.

          • Section 6 : Prévention.

          • Section 7 : Dispositions diverses.

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L752-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/06/2000

Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par la caisse d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du I de l'article L. 752-1 du présent code, la rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.

Pour les autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1, la rente est égale, en cas d'incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 et, en cas d'incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.

Pour les assurés relevant du II de l'article L. 752-1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.

La rente est revalorisée chaque année dans les conditions prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même alinéa.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.

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Ancien texte

Code rural ancien - art. 1234-4 (Ab)

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