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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VI : Dispositions spéciales

        • Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

          • Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

            • Sous-section 3 : Non-salariés agricoles.

          • Section 3 : Retraite anticipée et prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L761-21 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/06/2000

Pour les assurés des professions agricoles et forestières mentionnés à l'article L. 761-19, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 du code local des assurances sociales. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.

Les règles de calcul et les conditions d'attribution des rentes et allocations sont celles définies aux chapitres IV et V du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale.

Un décret permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur attribution.

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Anciens textes
  • Code rural ancien - art. 1251 (M)
  • Code rural ancien - art. 1252 (Ab)

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