Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes à la protection sociale des non-salariés agricoles
Section 3 : Prestations familiales
Section 4 : Assurance maladie, invalidité et maternité
Section 5 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Section 8 : Protection sociale des salariés agricoles
Section 9 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L781-42 du Code rural et de la pêche maritime
Les dispositions du chapitre II du titre V du présent titre sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en œuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-2 et la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 781-44 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole en métropole.