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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

      • Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Dispositions communes à la protection sociale des non-salariés agricoles

          • Section 3 : Prestations familiales

          • Section 4 : Assurance maladie, invalidité et maternité

          • Section 5 : Assurance vieillesse et assurance veuvage

          • Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

          • Section 7 : Accidents du travail et maladies professionnelles

          • Section 8 : Protection sociale des salariés agricoles

        • Chapitre II : Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie

Article L781-21 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :

1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 781-9 exerçant à titre exclusif ou principal ;

2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;

3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.

Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. Par dérogation, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique, l'indemnité journalière est accordée sans délai. La durée d'indemnisation est plafonnée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. L762-18-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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