Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

      • Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Dispositions communes à la protection sociale des non-salariés agricoles

          • Section 3 : Prestations familiales

          • Section 4 : Assurance maladie, invalidité et maternité

          • Section 5 : Assurance vieillesse et assurance veuvage

          • Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

          • Section 7 : Accidents du travail et maladies professionnelles

          • Section 8 : Protection sociale des salariés agricoles

        • Chapitre II : Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie

Article L781-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.
Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque collectivité.
Une personne est réputée mettre en valeur une exploitation d'une importance égale au minimum mentionné au premier alinéa si elle exerce une activité de production végétale ou animale pour laquelle le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa n'est pas prévu et dès lors que cette activité requiert un temps de travail au moins égal à un seuil fixé par décret.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle