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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

      • Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Dispositions communes à la protection sociale des non-salariés agricoles

          • Section 3 : Prestations familiales

          • Section 4 : Assurance maladie, invalidité et maternité

          • Section 5 : Assurance vieillesse et assurance veuvage

          • Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

          • Section 7 : Accidents du travail et maladies professionnelles

          • Section 8 : Protection sociale des salariés agricoles

        • Chapitre II : Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie

Article L781-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

La gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Martin est assurée par les caisses mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale :
1° Pour les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales ;
2° Pour l'assurance vieillesse et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et, dans les conditions fixées par décret, pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de sécurité sociale.
Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
A Saint-Barthélemy, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 752-1 du même code.

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