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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

      • Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Dispositions communes à la protection sociale des non-salariés agricoles

          • Section 3 : Prestations familiales

          • Section 4 : Assurance maladie, invalidité et maternité

          • Section 5 : Assurance vieillesse et assurance veuvage

          • Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

          • Section 7 : Accidents du travail et maladies professionnelles

          • Section 8 : Protection sociale des salariés agricoles

        • Chapitre II : Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie

Article L781-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, les bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des pensions de retraites ou allocations de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent titre.
Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés et agréés des caisses d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-2.
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents de contrôle assermentés et agréés des caisses mentionnées à l'article L. 781-44.

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