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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins

          • Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture

          • Section 3 : Organisations de producteurs

          • Section 4 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : Système d'information

        • Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public

Article L912-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 08/05/2010

Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins adhèrent obligatoirement à une organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.


Cette organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.


Les comités régionaux sont créés au niveau d'une ou de plusieurs régions administratives disposant d'une façade maritime.


Les comités départementaux ou interdépartementaux sont créés dans les mêmes conditions au niveau d'un ou de plusieurs départements disposant d'une façade maritime et dans la limite du ressort du comité régional dont ils relèvent.


Lorsque, dans un département disposant d'une façade maritime, aucun comité départemental ou interdépartemental n'est créé, le comité régional compétent exerce dans ce département les compétences dévolues aux comités départementaux ou interdépartementaux.


Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux peuvent constituer en leur sein des antennes locales, auxquelles ils peuvent déléguer certaines fonctions relevant de leurs missions de proximité.

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