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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Organisations professionnelles

          • Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins

          • Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture

          • Section 3 : Organisations de producteurs

          • Section 4 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : Système d'information

        • Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public

Article L912-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 08/05/2010

Les membres des conseils des comités sont nommés par l'autorité administrative dans les conditions suivantes :

- les membres des comités départementaux ou interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau départemental ;

- les membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau régional ;

- les autres membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des comités régionaux, ainsi que la totalité des membres du comité national, sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.

L'autorité administrative arrête la composition des comités.

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