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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre IV : Contrôles et sanctions

        • Chapitre II : Recherche et constatation des infractions

          • Section 1 : Agents chargés de la recherche et la constatation des infractions

          • Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions

          • Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

        • Chapitre III : Mesures conservatoires

        • Chapitre IV : Poursuites judiciaires

        • Chapitre VI : Sanctions administratives

Article L942-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 08/05/2010

I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre :

1° Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l'autorité administrative.

3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

4° Abrogé

5° Les agents des douanes.

6° Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1.

7° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

8° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables.

II.-Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l'environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre.

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