Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Section 1 : Champ d'application
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Chapitre III : Mesures conservatoires
Chapitre IV : Poursuites judiciaires
Chapitre V : Sanctions pénales
Chapitre VI : Sanctions administratives
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Annexes
Article L941-9 du Code rural et de la pêche maritime
Afin d'assurer l'exercice de leurs missions de police administrative prévues à l'article L. 941-1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l'article L. 942-1 qui ont besoin d'en connaître pour l'accomplissement de ces missions.
Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n'est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en œuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente.
Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des données ainsi collectées.
Lorsqu'elles sont mises en œuvre dans l'espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d'habitation.
Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu'à la clôture des procédures juridictionnelles et l'épuisement des voies de recours. Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d'une période de six mois.
Hors situations d'urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l'identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.
Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l'exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information du public prévue au sixième alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.