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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre IV : Contrôles et sanctions

        • Chapitre III : Mesures conservatoires

        • Chapitre IV : Poursuites judiciaires

        • Chapitre VI : Sanctions administratives

Article L943-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 08/05/2010

Sont compétents pour opérer la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :

a) Dans les départements littoraux de métropole, le directeur départemental des territoires et de la mer et ses adjoints ;

b) Dans les autres départements de métropole, le directeur départemental de la protection des populations et ses adjoints ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations et ses adjoints.
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