Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Chapitre Ier : Contrôles de police administrative
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Chapitre IV : Poursuites judiciaires
Chapitre V : Sanctions pénales
Chapitre VI : Sanctions administratives
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Annexes
Article L943-4 du Code rural et de la pêche maritime
Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie aux fins de confirmation de la saisie.
Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie, conditionner la mainlevée de celle-ci au versement d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale, ou décider la remise en libre circulation du navire, de l'engin flottant ou du véhicule.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la réception de la requête mentionnée au premier alinéa du présent article et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l'appréhension prévue à l'article L. 943-1 du présent code.
Lorsque le délai de trois jours ouvrés prévu au même article L. 943-1 pour la remise des biens appréhendés à l'autorité compétente pour les saisir est prolongé pour des raisons de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause, le délai de six jours prévu au troisième alinéa du présent article peut être dépassé de la durée de cette prolongation.