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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Autorisation des activités de pêche maritime

          • Section 2 : Dispositions applicables aux navires battant pavillon d'un Etat étranger

          • Section 3 : Autres dispositions

        • Chapitre III : Aquaculture marine

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article L921-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 08/05/2010

Dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française, les activités de pêche maritime sont, sous réserve des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des textes pris pour son application, interdites aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

Par dérogation au premier alinéa, des autorisations de pêche à bord des navires battant pavillon d'Etats étrangers peuvent être délivrées :

a) Dans les conditions prévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les règlements pris pour son application ;

b) En application des accords internationaux passés par l'Union européenne ou la France dans les limites de leur application.


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