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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Autorisation des activités de pêche maritime

          • Section 2 : Dispositions applicables aux navires battant pavillon d'un Etat étranger

          • Section 3 : Autres dispositions

        • Chapitre III : Aquaculture marine

        • Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Article L921-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 08/05/2010

Un navire de pêche battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire de la République française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de détermination et de vérification de l'existence du lien économique réel au sens du premier alinéa.
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