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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer

        • Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes

            • Sous-section 1 : Sociétés de pêche artisanales

            • Sous-section 2 : Coopératives maritimes

          • Section 3 : Gestion des risques de production

Article L931-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 08/05/2010

Peuvent seuls être associés d'une société coopérative maritime :

1° Les marins de la marine marchande, les personnes physiques pratiquant à titre professionnel les cultures marines, notamment les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation des cultures marines et les personnes physiques résidentes ou établies dans l'un des pays de l'Union européenne, dont l'activité est identique à celle des personnes mentionnées ci-dessus.

2° Les personnes ayant exercé les activités visées au 1°, retraitées ou ayant, pour cause d'incapacité physique, cessé d'exercer leur profession.

3° Après le décès des personnes visées aux 1° et 2° ci-dessus, leurs ascendants, leur conjoint et, jusqu'à la majorité du plus jeune, leurs enfants.

4° Les sociétés n'ayant comme associés que les personnes mentionnées ci-dessus.

5° Les personnes morales pratiquant, à titre principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines.

6° D'autres sociétés coopératives maritimes et leurs unions.

7° Les salariés des sociétés et des personnes visées aux 1°, 4°, 5° et 6°.

8° Toute personne physique ou morale apportant à la coopérative un appui moral et financier.

Les membres des catégories définies aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des associés de la coopérative.
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