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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer

        • Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes

            • Sous-section 1 : Sociétés de pêche artisanales

            • Sous-section 2 : Coopératives maritimes

          • Section 3 : Gestion des risques de production

Article L931-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 08/05/2010

Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des sociétés, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités.

Il en va de même du chef d'entreprise conchylicole et de son conjoint, collaborateur ou coexploitant.

Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.

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