Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 21 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Sociétés de pêche artisanales
Section 3 : Gestion des risques de production
Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Annexes
Article L931-15 du Code rural et de la pêche maritime
Sur première convocation, l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés ne délibère valablement que si sont présents ou représentés un quart au moins des associés inscrits au jour de la convocation s'il s'agit d'une société anonyme ou d'une société civile, ou la moitié au moins dans le cas d'une société à responsabilité limitée.
Lorsque le quorum de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ou de l'assemblée des associés n'est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée. Sur seconde convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés, sauf pour les sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée pour lesquelles la présence de la moitié des associés reste requise. Pour ces sociétés, sur troisième convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.
L'assemblée qui a pour objet la modification des statuts ne délibère valablement, sur première convocation, que si la moitié des associés inscrits au jour de la convocation sont présents ou représentés.
Une majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés est requise pour toute décision modifiant les statuts, quelle que soit la forme sous laquelle la société coopérative maritime est constituée.