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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer

        • Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes

            • Sous-section 1 : Sociétés de pêche artisanales

            • Sous-section 2 : Coopératives maritimes

          • Section 3 : Gestion des risques de production

Article L931-21 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 08/05/2010

En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts.A défaut d'une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.

Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.
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