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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer

        • Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes

            • Sous-section 1 : Sociétés de pêche artisanales

            • Sous-section 2 : Coopératives maritimes

          • Section 3 : Gestion des risques de production

Article L931-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 08/05/2010

La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société de capitaux et dont au moins 51 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est :

1° Soit totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, y compris suite à une opération de financement participatif et de mobilisation de l'épargne locale ;

2° Soit copropriétaire avec un armement coopératif agréé dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder quinze ans ;

3° Soit exploitante.

Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, les descendants ou les conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

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