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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer

        • Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer

          • Section 1 : Conditions et modalités de débarquement et transbordement

          • Section 2 : Obligations déclaratives

          • Section 3 : Mareyage

Article L932-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/07/2010

La première vente des produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

a) Par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée ;

b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l'objet d'un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24 ;

c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.

Les modalités de vente en halle à marée agréée, les conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre, d'une part, les organismes gestionnaires des halles à marée agréées et, d'autre part, les producteurs, les acheteurs et leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c sont définies par décret.

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